Déposé le 3 juin 2014 par : M. Moreau.
Les 3° et 4° de l'article 131‑30‑1 du code pénal sont abrogés.
Les violences physiques volontaires se démarquent des autres infractions par le préjudice qu'elles imposent aux victimes. Ces dernières peuvent porter les séquelles d'une agression des années durant qu'elles soient physiques ou morales.
Cet amendement vise à exclure les peines supérieures à deux ans de prison sanctionnant des faits de violences physiques volontaires.
La règle doit cependant rester celle de l'exécution totale de la peine. Dans le cas d'efforts manifeste de réinsertion pour les profils offrant le plus de garanties de non réitération d'infractions, une exécution de la fin de la peine en milieu ouvert peut être envisagée.
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