Déposé le 3 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Luca, M. Goujon.
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi fragilisant l'efficacité de la loi pénale ».
Comme l'a souligné Cesare Beccaria les peines doivent être certaines et promptes. La certitude d'une peine, même modérée, sera plus efficace que la peur d'une autre, même plus sévère, mais qui serait souvent inappliquée. Il avançait ensuite que “plus la peine est rapide, plus elle est proche du crime, plus elle est juste et utile”.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel exige traditionnellement que les dispositions législatives en matière pénale soient rédigées en termes suffisamment clairs et précis afin que le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, formulé par l'article 8 de la Déclaration des droits de 1789, ne soit pas méconnu.
De même, la Cour Européenne des droits de l'homme affirme que « le respect du principe de légalité criminelle implique une certaine qualité de la loi pénale, notamment d'accessibilité et de prévisibilité », (décision du 22 novembre 1995).
La politique pénale proposée laisse à l'appréciation des différents acteurs (tribunal, SPIP et juge d'application des peines) la nature de la sanction. Dans la mesure où cette appréciation se fonde davantage sur le détenu que sur les faits commis il devient impossible de déterminer à l'avance avec précision quelle peine est encourue selon l'infraction commise. Une telle politique pénale est préjudiciable à la société dans son ensemble.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.