Déposé le 3 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Guibal, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Cinieri, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Luca, M. Goujon, M. Bénisti, M. Kossowski.
I. – Au début de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« Les articles 7 à 10 »
les mots :
« Les dispositions de l'alinéa 7 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« promulgation »
le mot et les deux phrases suivantes :
« publication. Les dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi sont applicables à titre expérimental, pour les infractions commises à compter de cette date, à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication et pour une durée de deux années dans le ressort d'une cour d'appel. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. ».
Le présent amendement propose que les dispositions relatives à la contrainte pénale, conformément à la possibilité ouverte par l'article 37‑1 de la Constitution issu de la révision du 28 mars 2003, fassent l'objet d'une expérimentation d'une durée de 2 années à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication. En effet, compte tenu du bouleversement que constitue une telle mesure, il convient de s'assurer de son opportunité avant de la rendre définitive.
Afin que les représentants des citoyens puissent évaluer les résultats de cette mesure, six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
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