Déposé le 2 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Straumann, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Vitel, M. Goujon, M. Luca, M. Kossowski.
I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« doit »
le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« et sauf impossibilité matérielle, ».
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a mis en place une procédure simplifiée d'aménagement de peines pour les condamnés devant purger une peine de deux ans de prison. Cette procédure simplifiée a conduit à donner un caractère de quasi automaticité à l'aménagement des peines.
Or, en matière d'aménagement de peine, il convient de laisser au juge une marge d'appréciation.
Tel est l'objet de cet amendement.
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