Déposé le 3 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Goujon, M. Luca, M. Bénisti, M. Kossowski.
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
Les justiciables dénoncent régulièrement les « lenteurs de la justice ».
Par ailleurs, parmi les exigences du procès équitable protégées par la Convention européenne des droits de l'homme, figure le droit pour tout justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un « délai raisonnable ». Or, la France est régulièrement condamnée pour non-respect du « délai raisonnable » par la Cour européenne des droits de l'homme
L'article 4 crée une possibilité d'ajournement de quatre mois maximum lorsqu'il apparait nécessaire d'ordonner des investigations complémentaires sur la personnalité et la situation sociale du prévenu.
Compte tenu du retard que cela implique dans le prononcé de la décision de Justice, le présent amendement propose de réduire ce délai à trois mois.
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