Déposé le 3 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lazaro, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Luca, M. Goujon, M. Bénisti, M. Kossowski.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« La victime peut demander à être informée lorsque certaines obligations ou interdictions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 131‑4‑1 du code pénal sont modifiées, complétées ou supprimées. ».
L'article 9 prévoit que la situation de la personne sera réévaluée à intervalles réguliers pour que le juge de l'application des peines puisse modifier, renforcer ou supprimer les obligations liées à la probation
Afin de garantir le respect des droits de la victime et d'assurer l'effectivité de son information concernant l'exécution de la contrainte pénale, il convient de préciser que la victime peut être informée de toute modification des obligations et interdictions de la contrainte pénale, si elle le souhaite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.