Déposé le 3 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Guibal, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Luca.
Supprimer cet article.
La Commission des lois a ajouté un article 18 quinquies qui insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 147‑1. Celui-ci instaure une procédure de demande de suspension de détention provisoire pour motif d'ordre médical.
Actuellement, le prévenu, placé en détention provisoire peut demander au juge d'instruction une demande de suspension de sa détention pour motif médical. L'article 148 du code de procédure pénale permet à toute personne, ou à son avocat, de demander à tout moment sa mise en liberté.
Par ailleurs, la Cour de cassation estime qu'un état de santé incompatible avec la détention peut motiver une remise en liberté.
Ainsi, l'absence de dispositif de suspension de détention pour raisons médicales applicables aux personnes prévenues malades ne signifie donc pas pour autant que ces dernières sont dépourvues de toute voie de droit. Cet article est donc inutile.
En outre, le principe d'égalité devant la loi est un principe central de la démocratie.
Il figure à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a affirmé en 1975 que le principe d'égalité de tous les individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle.
La sur-individualisation des peines induite par l'article 18 quinquies pose un problème constitutionnel et c'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de le supprimer
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