Amendement N° 500 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Verchère.

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Après l'article 53‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 53‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 53‑2. – La victime est informée du droit d'être assistée par un avocat avant qu'il soit procédé à son audition. À l'issue de chaque audition de la victime, l'avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
«  Si la victime ne comprend pas le français, elle est assistée par un interprète.
«  Si la victime est malentendante ou atteinte de surdité, elle est assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. ».

Exposé sommaire :

L'article 53‑1 du code de procédure pénale énumère les informations sur les droits dont dispose la victime.

Aux termes de cet article, lors du dépôt de plainte, les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

- D'obtenir réparation du préjudice subi ;

- De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

- D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

- D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

- De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706‑3 et 706‑14.

Le présent amendement vise à compléter cet article et à renforcer les droits de la victime en matière d'information sur le droit à assister par un avocat lors du dépôt de plainte et à permettre à celui-ci, à l'issue de chaque audition de poser des questions et de déposer des observations écrites qui seront jointes à la procédure.

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