Amendement N° 504 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Verchère.

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Après l'article 497 du code de procédure pénale, il est inséré un article 497‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 497‑1. – Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. ».

Exposé sommaire :

L'article 497 du code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler, en matière correctionnelle, appartient :

- Au prévenu ;

- A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

- A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

- Au procureur de la République ;

- Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

- Au procureur général près la cour d'appel.

L'objet du présent amendement est de prévoir, qu'en matière correctionnelle, même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile soit avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, comme elle l'est déjà en matière criminelle.

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