Déposé le 3 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Verchère.
Le premier alinéa de l'article 422 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elle est présente à l'audience, elle est cependant invitée par le président à s'exprimer sur les faits. ».
L'article 422 du code de procédure pénale dispose que la personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
L'objet du présent amendement est de préciser toutefois que lorsqu'elle est présente à l'audience, elle est cependant invitée par le président à s'exprimer sur les faits.
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