Déposé le 3 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Verchère.
Après l'article 380‑11 du code de procédure pénale, il est inséré un article 380‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 380-11-1. –La partie civile peut se désister de son appel jusqu'à l'interrogatoire de l'accusé par le président prévu par l'article 272. ».
Les deux premiers alinéas de l'article L 380‑11 du code de procédure pénale disposent que l''accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président de la cour d'assises prévu par l'article 272, ce désistement rendant caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
L'objet du présent amendement de permettre à la partie civile de pouvoir se désister jusqu'à l'interrogatoire de l'accusé.
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