Déposé le 3 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Verchère.
Le deuxième alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cour peut, statuant sur l'action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.
« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l'assureur de l'une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l'appelant. ».
Le second alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale dispose que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
Il dispose également que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Ces dispositions sont défavorables à la victime.
C'est pourquoi le présent amendement vise à remplacer cet alinéa par deux alinéas dont l'objectif est de permettre à la cour d'appel statuant sur l'action publique sur le seul appel de la partie civile, soit de confirmer le jugement, soit de l'infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.
Le présent amendement vise également à ce que la cour d'appel ne puisse aggraver le sort de l'appelant sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l'assureur de l'une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils.
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