Déposé le 3 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Verchère.
La première phrase du premier alinéa de l'article 712‑6 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
« , de même que celles de la partie civile ou de son avocat ».
Le premier alinéa de l'article 712‑6 dispose que les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Le présent vise à rajouter parmi les personnes dont les réquisitions peuvent être entendues la partie civile et son avocat.
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