Déposé le 2 juin 2014 par : M. Hetzel, M. Tian.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit qu'en matière correctionnelle, la juridiction a l'obligation de motiver le choix d'une peine de prison ferme non aménagée « au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation », et ce même en cas de récidive légale.
Dans le droit actuel, le Tribunal n'était pas dans l'obligation de motiver sa décision, en cas de récidive.
La récidive implique déjà que le juge n'a pas à motiver sa décision de condamner l'auteur de l'infraction à de la prison ferme. D'autant plus que le juge prévient lors de la première condamnation des conséquences en cas de récidive comme le prévoit l'article 132‑20‑1 du Code pénal.
C'est pour cette raison que cet amendement propose la suppression de l'article 3.
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