Déposé le 3 juin 2014 par : M. Hetzel, M. Tian.
L'article 132‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, la peine de sûreté est applicable pour la durée totale d'incarcération sans aménagement de peine possible. ».
Tous les experts le disent inlassablement, certains individus resteront dangereux toute leur vie. Cela ne concerne que quelques individus chaque année, mais est-il seulement imaginable de laisser l'opportunité à des récidivistes incarcérés la possibilité de tuer à nouveau ? Que ce soit Alain Pénin ou Guy George, les experts disent que ces profils ne sortiront jamais de leur activité criminelle et que toute remise en liberté aboutira de manière certaine à un nouveau crime. Les condamnés eux-mêmes font l'aveu qu'ils recommenceront dès leur libération arrivée.
Il est du devoir du législateur d'offrir la possibilité au juge de protéger la société de ces quelques individus d'une dangerosité extrême.
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