Déposé le 3 juin 2014 par : M. Darmanin, M. Martin-Lalande, M. Solère, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Door, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Perrut, M. Degauchy, M. Vitel, Mme Levy, M. Straumann, M. Myard, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Decool, Mme Grosskost, M. Couve, M. Marsaud, M. Gilard, M. Poisson, M. Daubresse, M. Gandolfi-Scheit, M. Luca, M. Abad, M. Mariani, M. Douillet.
Après le mot :
« contradictoire »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« s'il estime que le comportement de la personne pendant sa détention ne permet pas d'envisager une mesure de libération conditionnelle. ».
L'article 17 étend le principe énoncé à l'article 16 pour toutes les peines. C'est-à-dire qu'une procédure d'examen de la situation des personnes condamnées à une peine supérieure à cinq lorsqu'elles ont exécuté les deux tiers de leur peine est obligatoire, afin d'apprécier s'il y a lieu qu'elles bénéficient ou non d'une mesure de sortie encadrée.
Dans la rédaction actuelle de cet alinéa, c'est le condamné qui décide de son sort. Une fois de plus, cela montre une faible considération du travail de la Justice.
En précisant que c'est le juge qui estime, en fonction de l'attitude de l'individu pendant sa détention, si une mesure de libération conditionnelle est possible, nous réaffirmons le rôle légitime du juge. C'est l'objet du présent amendement.
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