Déposé le 3 juin 2014 par : M. Darmanin, M. Martin-Lalande, M. Solère, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Door, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Perrut, M. Degauchy, M. Vitel, Mme Levy, M. Straumann, M. Myard, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Decool, Mme Grosskost, M. Marsaud, M. Gilard, M. Poisson, M. Daubresse, M. Gandolfi-Scheit, M. Luca, M. Abad, M. Mariani, M. Douillet.
À l'alinéa 7, après le mot :
« possible, »
insérer les mots :
« sauf dans les cas d'atteintes aux personnes, ».
L'article 11 précise l'ensemble des principes devant régit la mise en œuvre des peines ainsi que le principe de respect des droits de la victime.
Il faut saluer la rédaction du V de l'article 707 du Code de procédure pénale. C'est la première disposition de ce Projet de Loi qui évoque les droits de la victime.
Cependant, le chapitre IV inséré par cet alinéa à l'article 707 remet une fois de plus le condamné au centre des préoccupations en oubliant la victime.
Il prévoit qu'une personne condamnée doit, chaque fois que cela est possible, bénéficier d'un retour progressif à la liberté.
Libérer un individu chaque fois que cela est possible ne peut concerner les atteintes aux personnes (violences, viols, harcèlement…). Il en va de la sécurité et de la tranquillité de la victime ainsi que de la protection de la société.
Le présent amendement prévoit donc d'exclure les auteurs d'infractions qui portent atteinte aux personnes de ce dispositif.
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