Déposé le 2 juin 2014 par : M. Bompard.
Supprimer l'alinéa 3.
Il est préférable de conserver la formulation de l'article 132‑19 du code pénal qui dispose qu' « en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».
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