Amendement N° 78 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

(6 amendements identiques : 142 247 487 569 653 789 )

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Courtial, M. Daubresse, M. Heinrich, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marlin, M. Straumann.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Si la personne reconnue coupable d'atteinte physique volontaire à la personne n'est pas incarcérée sur l'ensemble de la période entre la décision d'ajournement et le prononcé de la peine, la victime doit être informée de l'ensemble des modalités du suivi en milieu ouvert. ».

Exposé sommaire :

La remise en liberté de l'auteur des faits suite à la détermination de sa culpabilité est une situation tout à fait choquante. Une remise en liberté expose inévitablement les témoins et la victime à des représailles de la part de la personne condamnée. Cette hypothèse est d'autant plus crédible que, concernant les violences physiques, la victime connait son agresseur dans un cas sur deux.

La priorité de notre société doit être de protéger la société contre les individus qui ont commis des actes de violence contre les personnes.

Si l'auteur du préjudice subi par la victime reste en liberté jusqu'au prononcé de la peine, il est indispensable que la victime dispose de l'ensemble des informations relatives à cette liberté (suivi, contrainte, etc.). Des mesures réellement contraignantes doivent être prises afin d'écarter toute hypothèse de rencontre entre la victime et l'auteur des faits.

C'est pourquoi le présent amendement, fruit de la concertation menée dans le cadre du think tank « Nouveaux Horizons » et de la proposition de résolution de Frédéric Lefebvre relative à la définition d'une nouvelle politique pénale vise à ce que si la personne reconnue coupable d'atteinte physique volontaire à la personne n'est pas incarcérée sur l'ensemble de la période entre la décision d'ajournement et le prononcé de la peine, la victime soit informée de l'ensemble des modalités du suivi en milieu ouvert.

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