Déposé le 3 juin 2014 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Villain.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Si la personne reconnue coupable d'atteinte physique volontaire à la personne n'est pas incarcérée sur l'ensemble de la période entre la décision d'ajournement et le prononcé de la peine, la victime doit être informée de l'ensemble des modalités du suivi en milieu ouvert. ».
Si l'auteur du préjudice subi par la victime reste en liberté jusqu'au prononcé de la peine, la victime doit pouvoir disposer de l'ensemble des informations relatives à cette liberté (suivi, contrainte, etc.). Des mesures réellement contraignantes doivent être prises afin d'écarter toute hypothèse de rencontre entre la victime et l'auteur des faits.
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