Déposé le 3 juin 2014 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Courtial, M. Daubresse, M. Heinrich, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marlin, M. Straumann.
Compléter l'intitulé de la section 2 par les mots :
« et de son exécution ».
L'individualisation des peines est un principe constitutionnel. Mais cette individualisation doit concerner aussi bien la détermination de la peine que son exécution. Le juge de l'application des peines est le garant de cette individualisation de l'exécution des peines dans le respect de l'autorité de la chose jugée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.