Déposé le 3 juin 2014 par : M. Chrétien, M. Le Maire, M. Lurton, M. de Ganay, M. Aubert, M. Marcangeli, M. Le Ray, M. Straumann, M. Marlin, Mme Louwagie, M. Le Mèner, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Reynès, Mme Fort, M. Courtial, M. Gosselin, Mme Levy, Mme Genevard, M. Heinrich.
Le 3° de l'article 40‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Cette décision de classement sans suite ne pourra être prononcée qu'après l'accomplissement de mesures de prévention telles que le retrait provisoire d'armes. À cette fin, la décision du procureur de la République prescrivant les mesures de prévention est notifiée par l'officier de police judiciaire à l'individu concerné, soit au lieu du domicile ou de la résidence de celui-ci, s'il y est trouvé présent, soit dans les locaux de la police, s'il y a été convoqué sans aucune indication de motif, et s'il s'y trouve effectivement présent.
« Dans le cas où la procédure décrite ci-dessus ne pourrait s'appliquer, le procureur de la République peut saisir le représentant de l'État dans le département pour faire appliquer les dispositions prévues aux articles L. 312‑7 à L. 312‑15 du code de la sécurité intérieure. ».
Il s'agit ici de conditionner la procédure de classement sans suite définie à l'article 40‑1 du code de procédure pénale à l'application de mesures préventives.
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