Déposé le 3 juin 2014 par : M. Gérard, M. Decool.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132‑23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l'article 221‑3 et du dernier alinéa de l'article 221‑4 , les mots : « la victime est un mineur de quinze ans et que » sont supprimés ;
Les experts sont très nombreux à s'accorder sur le fait que certains détenus très dangereux ne verront pas leur dangerosité diminuer au cours de la détention. Les risques de récidive sont donc très élevés. Aussi, il convient que la loi protège la société de ces quelques individus d'une dangerosité extrême en prévoyant que la peine de sûreté soit applicable pour la durée totale d'incarcération sans aménagement de peine possible.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.