Sous-amendements associés : 507 (Adopté)
Déposé le 27 septembre 2012 par : Mme Massat, Mme Fabre.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite « produit de première nécessité »mentionnée à l'article L. 337‑3 du code de l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445‑5 du même code sur le territoire de leur compétence ».
Dans le droit en vigueur, ce sont les collectivités concédantes qui concèdent au fournisseur historique le droit de fournir de l'électricité à ses clients au tarif de première nécessité. En ouvrant la possibilité à tous les fournisseurs de proposer le TPN à leurs clients, cette partie de la concession n'a plus lieu d'être.
En revanche, il ne faut pas supprimer pour autant le contrôle des autorités organisatrices de la distribution des énergies de réseau (AODE) sur la mise en œuvre des tarifs sociaux au niveau local. Ce contrôle s'est révélé particulièrement utile par le passé, aucun autre organisme ni aucune collectivité territoriales ne remplissant ce rôle.
Cet amendement rétablit la possibilité juridique pour les AODE de contrôler la mise en œuvre du TPN sur leur territoire de compétence, et étend ce contrôle au TSS.
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