Amendement N° AS101 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Robiliard, M. Sirugue, M. Paul.

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L'article L. 313‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'étranger ayant effectué au moins deux renouvellements de sa carte de résident obtient une carte de résident permanent. ».

Exposé sommaire :

Cette mesure répond à la proposition n° 11 figurant dans le rapport parlementaire sur les immigrés âgés rendu le 2 juillet 2013.

Il ressort des témoignages recueillis par la mission parlementaire sur les immigrés âgés que le renouvellement du titre de séjour constitue pour certains immigrés vieillissants un véritable « parcours du combattant ». Ce dernier implique la réalisation de démarches administratives parfois compliquées et pesantes, desquelles les étrangers résidant sur le territoire depuis longtemps pourraient utilement être dispensés. Ces démarches obligatoires participent de l'engorgement des guichets des préfectures, source de dégradation des conditions d'accueil pour les usagers et de travail pour les agents. À cet égard, le rapporteur de la mission a expressément souligné qu'il partage la recommandation formulée par le rapport sur la sécurisation des parcours des ressortissants étrangers en France, remis par notre collègue Matthias Fekl au Premier ministre le 14 mai 2013, selon laquelle le nombre de passages annuels en préfecture devrait être réduit autant que possible.

Le rapporteur de la mission sur les immigrés âgés a exprimé ses regrets à propos de la parcimonie à laquelle la carte de résident permanent, créée par la loi du 20 novembre 2007, est délivrée aux immigrés originaires d'États tiers à l'Union européenne. En 2012, seules 1 065 cartes de résident permanent ont été délivrées, contre plus de 60 000 cartes de résident.

Le premier alinéa de l'article L. 314-14 du CESEDA prévoit pourtant qu'« à l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement del'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9,L. 314-11, L. 314-12ouL. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues àl'article L. 314-2 ». L'article L. 314-2 rappelle que la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine des personnes de nationalité étrangère dans la société française, à leur respect des principes qui régissent la République française ainsi qu'à leur connaissance suffisante de la langue française. Le deuxième alinéa de l'article L. 314-14 dispose que, « lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent ». Cela semble être rarement le cas. Pire, dans certains départements, la carte de résident permanent semble ne pas être connue des services préfectoraux eux-mêmes.

Aussi, au regard des insuffisances du dispositif en vigueur et afin d'éviter aux immigrés âgés des pays tiers présents depuis longtemps en France les démarches inhérentes au renouvellement de la carte de résident, il doit être permis aux étrangers ayant procédé au renouvellement de leur carte de résident à deux reprises d'obtenir automatiquement, à l'occasion d'une nouvelle demande, une carte de résident permanent.

La mesure s'adresserait par construction à des personnes ayant résidé de nombreuses années en France puisque la carte de résident est, en application de l'article L. 314-1 du CESEDA, valable dix ans.

Lors de son audition dans le cadre de la mission sur les immigrés âgés, le ministre de l'intérieur s'est engagé à favoriser la délivrance de ce titre de séjour. La circulaire du 25 juin 2013 du ministère de l'intérieur appelle d'ailleurs les préfectures à « faire une application généralisée [de la faculté de délivrer une carte de résident permanent]lorsque l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident est âgé de plus de 60 ans ou lorsque la demande porte sur un second renouvellement de carte de résident ».

Cette disposition répondra ainsi à la nécessité pour les intéressés de bénéficier d'une plus grande sécurité juridique.

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