Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Robiliard, M. Sirugue, M. Paul.
À la première phrase du premier alinéa de l'article 26 du code civil, après le mot : « français », sont insérés les mots : « ou par un étranger ascendant de Français et présent sur le territoire depuis vingt-cinq ans au moins ».
Cette mesure répond à la proposition n° 12 figurant dans le rapport parlementaire sur les immigrés âgés rendu le 2 juillet 2013.
Le rapporteur de la mission a en effet exprimé le souhait que nous partageons de voir créer un nouveau cas d'acquisition de nationalité française, qui sera ouvert aux étrangers ascendants de Français et présents sur le territoire depuis vingt-cinq ans. Cela permettra d'éviter les nombreux empêchements résultant en pratique à l'égard des immigrés âgés qui se voient trop souvent dans l'impossibilité de répondre aux conditions de recevabilité posées par l'article 27-17 du Code civil relatif à l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. En raison de leur âge, ils ne peuvent plus justifier d'une insertion professionnelle. Souvent bénéficiaires de l'ASPA, leurs revenus sont souvent inférieurs aux montants exigés par la réglementation. Souvent isolés de leur famille qui réside dans le pays d'origine, ils ne satisfont pas à la condition de résidence telle que définie en droit de la nationalité. Souffrant souvent d'illétrisme ou d'analphabétisme, ils sont considérés comme n'étant pas assimilés à communauté française.
Il est pourtant nécessaire de favoriser leur sentiment d'appartenance à la communauté nationale, de leur permettre de voter en France et d'organiser plus librement leur retraite entre la France et leur pays d'origine.
Ainsi, le rapporteur de la mission parlementaire sur les immigrés âgés verrait dans cet assouplissement du cadre juridique en vigueur « une exigence morale autant qu'une marque légitime de reconnaissance ».
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