Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Robiliard, M. Paul.
À l'alinéa 13, supprimer les mots :
« , ou, le cas échéant, son représentant légal dans le respect des dispositions du titre XI du livre premier du code civil et notamment de celles de son article 459‑2, ».
Les dispositions du code civil relatives aux majeurs protégés n'ont pas besoin d'être reprises puisqu'elles s'appliquent directement. De plus, ne les reprendre que partiellement crée un risque de contradiction avec régime de la curatelle.
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