Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Sirugue, Mme Huillier, Mme Carrillon-Couvreur.
Après l'article L. 471‑2 du code l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 471‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471‑2‑1. – L'activité de délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs est incompatible avec celle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. ».
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, s'opère une forte augmentation du nombre de délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs optant pour une double activité en tant que salarié et indépendant. Cette situation, autorisée par la loi, pose un problème éthique et juridique.
Il convient de ne pas confondre le statut de délégué et de mandataire. Le premier agissant pour le compte du second, il apparaît incompatible d'agir à la fois pour le compte d'un mandataire en tant que délégué et pour son propre compte en tant que mandataire.
L'inscription de cette incompatibilité dans la loi répond au respect du principe de loyauté entre un employeur et un salarié. Par ailleurs, le cumul de ces deux activités ne permet pas de garantir aux personnes protégées une continuité de l'accompagnement, notamment en cas d'urgence, puisque le délégué ne peut pas assurer le suivi des personnes protégées au titre de l'activité privée sur ses horaires de travail.
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