Amendement N° AS117 (Retiré)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Féron, M. Sirugue.

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Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :

«  En outre, pour s'opposer à cette décision, un juge pourra être saisi par la personne accueillie en établissement ou par toute personne qui justifie d'un lien de proximité avec elle. ».

Exposé sommaire :

La liberté d'aller et venir, rattachée au principe de liberté de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'est vu attribuer une valeur constitutionnelle avec deux décisions du Conseil constitutionnel en 1979 et en 2006. Sa valeur a été confirmée par le protocole additionnel n°4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à quiconque « le droit [de] circuler librement et [de] choisir librement sa résidence [sans] autres restrictions que celles […] nécessaires […] à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, la liberté d'aller et venir relève du respect des droits du malade et de l'usager, affirmés par les lois n° 2002‑2 du 4 mars 2002 et n° 2002‑303 du 2 janvier 2002.

L'article L. 311‑4‑1 créé par le Projet de loi offre la possibilité de limiter la liberté d'aller et venir des personnes accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux, sur avis conforme du médecin coordonnateur de l'établissement et après avis du médecin traitant. Il convient donc pour que cette restriction de liberté ne soit mise en œuvre que dans les cas véritablement nécessaires d'offrir à la personne visée ou à ses proches la possibilité de recourir à un juge en cas de désaccord avec la mesure de limitation.

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