Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Tian, M. Door, Mme Le Callennec, M. Siré, Mme Besse, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut.
Après le mot :
« âgée »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« soit son aidant familial, à savoir son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant ou son collatéral jusqu'au quatrième degré ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple, soit un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des activités de la vie quotidienne. ».
L'introduction dans la partie législative du Code de l'action sociale et des familles d'une définition des aidants est une réelle avancée pour la reconnaissance de ces personnes et de leur action auprès des personnes âgées. Pour autant, la référence exclusive au terme « proche aidant » conduit à ignorer totalement la personne de l'« aidant familial ».
S'il est important de poser des critères caractérisant l'effectivité du lien en retenant les « liens étroits et stables » ou encore l'« aide de façon régulière », la définition donnée par le présent article ne doit pas oublier la réalité sociologique et statistique. Les aidants familiaux restent très majoritaires et présentent des spécificités qui ne permettent pas de les intégrer purement et simplement dans l'ensemble plus large des « proches aidants ». 80 % des aidants sont issus de la famille.
Par cet amendement, il s'agit de réintroduire les termes d' « aidant familial » dans la définition des aidants.
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