Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Morin.
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 113‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑5. – Le dédommagement perçu par l'aidant familial au titre du 1° de l'article L. 245‑3 n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux le dédommagement perçu par l'aidant.
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