Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Morin.
L'article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6. La prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 7. L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232‑1 du code de l'action sociale et des familles. ».
Certains bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie et de la Prestation Compensatoire de Handicap ont un handicap qui est le résultat d'un accident mettant en jeu une garantie couverte par un assureur.
Pourtant, ni l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie ni la Prestation Compensatoire de Handicap ne peuvent aujourd'hui tenir compte dans sa liquidation des indemnités d'assurance qui sont perçues.
Les assureurs déduisent même les montants de Prestation Compensatoire de Handicap des indemnités versées aux victimes.
Alors que la montée en charge de la Prestation Compensatoire de Handicap est plus rapide que celle des recettes versées par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, il est proposé de donner aux départements le cadre juridique leur permettant :
Ce cadre juridique ne porterait nullement atteinte aux droits servis aux personnes mais il donnerait aux départements des moyens analogues à ceux des caisses de Sécurité sociale lorsqu'ils sont appelés à intervenir en tant que gestionnaires de la solidarité nationale.
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