Amendement N° AS164 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Morin.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. – Pendant le délai de trois ans prévu au I, la création de services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant à la fois du 2° de l'article L. 7231‑1 et du 3° de l'article L. 7232‑6 du code du travail devra donner lieu exclusivement à une demande d'autorisation auprès du président du conseil général. Durant cette même période, aucun agrément visé à l'article L. 7231‑1 ne pourra être délivré lors de la création de services visés au présent alinéa.
«  III. – Les articles L. 313‑1‑2 du code de l'action sociale et des familles et L. 7232‑5 du code du travail sont abrogés. ».

Exposé sommaire :

La coexistence de deux régimes juridiques applicables au secteur de l'aide à domicile est source de complexité et de difficultés d'interprétation tant pour les structures que pour leurs autorités de tutelle.

En outre, ce double régime est source d'inégalité de traitement au regard de nombreuses dispositions légales.

Aussi, cet amendement vise à placer les services d'aides et d'accompagnement à domicile sous le régime unique de l'autorisation moyennant une période transitoire de trois ans.

Le régime juridique de l'agrément ne serait conservé que pour les services intervenant auprès des publics personnes âgées et personnes en situation de handicap sous le mode « mandataire » ou « mise à disposition ».

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