Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Huillier, M. Sirugue, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Poletti.
L'article 477 du code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de cinq ans » ;
« b) est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un décret fixe les conditions de renouvellement du mandat. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout mandat de protection future, ainsi que son renouvellement, est enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés. ».
La motivation des personnes qui souhaitent engager un mandat de protection future s'explique souvent par la possibilité offerte de choisir leur futur mandataire tout en délimitant les pouvoirs qui lui seront confiés. A l'heure actuelle, ce type de décision peut être pris des années à l'avance, sans limite dans le temps et en dépit de toute évolution de la situation. Or renouveler le mandat à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de signature permettrait d'éviter le décalage entre les mesures prévues par le mandat initial et la volonté de son auteur.
L'absence de tenue d'un registre des mandats signés et/ou ayant pris effet présente aussi de nombreuses difficultés. Le mandat de protection future ne parait pas garantir une sécurité juridique suffisante aux personnes, d'autant qu'il est affranchi de l'autorité du juge. Pour pallier cette « absence de répertoire », en évitant la création d'un nouveau fichier, il peut être imaginé d'intégrer une mention relative à l'existence d'un mandat de protection future, en marge du Fichier central des dispositions de dernières volontés. Ce type de mention relative aux mandats effectifs, accessibles uniquement aux juges des tutelles, aux procureurs de la République et aux notaires permettrait de garantir la publicité des mandats.
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