Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Sirugue, Mme Huillier, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran.
À la première phrase de l'alinéa 9, supprimer le mot :
« important ».
Le qualificatif « important » n'ayant pas de définition juridique, il semble nécessaire de revenir au texte en vigueur actuellement. L'article L472‑1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « tout changement […] justifie un nouvel agrément. » Outre le risque de contentieux qu'entraîne cette imprécision lexicale, la restriction qu'opère le qualificatif « important » induirait également un moindre contrôle de la légitimité de l'agrément des mandataires judiciaires exerçant leur activité à titre individuel.
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