Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Morin.
I. – À la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, après le millésime : « 1901, », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au titre I du livre III du code de l'action sociale et des familles, ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les associations gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico sociaux (GCSMS) sont incitées par l'Etat et les collectivités territoriales à se regrouper, en créant notamment des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
Cependant, l'impact fiscal de ce type de regroupement peut être lourd. Ainsi, les Groupements de Coopération Social et Médico-Social sont aujourd'hui exclus de la possibilité de bénéficier d'un abattement sur la taxe sur les salaires, abattement qui s'élève aujourd'hui à 20 161 euros par association.
Il est donc proposé de permettre aux groupements de coopération sociale et médico-social de bénéficier de l'abattement sur la taxe sur les salaires à la condition que leurs membres ne bénéficient pas déjà de cet abattement.
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