Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Morin.
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 116‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑4 – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs visées à l'article L. 411‑1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social mentionnées au présent code. ».
À l'instar du dispositif d'agrément existant pour les associations désirant représenter les intérêts des usagers du système de santé et donnant ainsi un cadre légal et réglementaire à leur représentativité, il est proposé d'étendre ce mécanisme aux associations œuvrant dans le champ du médico-social.
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