Amendement N° AS307 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : AS219 )

Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Dubié, Mme Hobert, Mme Orliac.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le 3° de l'article L. 312‑7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
«  1° Avant le a), il est inséré un aa) ainsi rédigé :
«  « aa) Créer et gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ; » ;
«  2° Le début du a) est ainsi rédigé : « a) Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que ...(le reste sans changement) » ;
«  3° Avant le b), il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
«  a bis) Exploiter, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l'article L. 7232‑1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l'autorisation ou de l'agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'activité concernés ; » ;
«  4° Après le mot : « autorisé », la fin du b) est ainsi rédigée : « au titre de l'article L. 313‑1 du présent code ou agréé au titre de l'article L. 7232‑1 du code du travail, à la demande de ses membres ; » ;
«  5° Le c) est ainsi rédigé :
«  c) Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif tel que prévu au VI de l'article L. 314‑7 du présent code ; » ;
«  6° Le e) est ainsi rédigé :
«  e) Disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique. ».
«  7° Après les mots : « n'a », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « la qualité d'établissement social ou médico-social que lorsqu'il est titulaire d'une autorisation ou d'un agrément mentionnés au d du 3° du présent article. » ;
«  8° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur. » ;
«  9° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
«  a) Au début de la première phrase, les mots : « Ils peuvent être constitués » sont remplacés par les mots : « Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué » ;
«  b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. » ;
«  c) Il est complété par les mots : « , des professionnels d'autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. » ;
«  10° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
«  11° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où le groupement aura son siège.
«  La nature juridique du groupement est fixé par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. » ».

Exposé sommaire :

L'amendement modifie le 3° de l'article L. 312‑7 du code de l'Action Sociale et des Familles dans un objectif de clarification et de simplification du régime juridique du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, en vue d'en permettre le développement dans les situations où cet outil apparaît comme le plus approprié. Il s'agit également de lever les ambiguïtés qui en ont freiné le déploiement depuis sa création.

Ce groupement doit ainsi permettre, notamment :

- la mutualisation d'équipements, de moyens techniques ou de personnels, y compris pour porter une autorisation de siège social ou de siège inter-associatif ;

- l'exploitation d'autorisations sociales ou médico-sociales ou d'agréments, dont le membre du groupement demeure titulaire ;

- d'être titulaire d'une ou plusieurs autorisations sociales ou médico-sociales ou d'un agrément.

L'amendement indique explicitement que le groupement poursuit un but non lucratif, qu'il doit être constitué d'une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu'il peut être employeur.

Enfin, dans un but de simplification et d'allégement des contraintes juridiques, il prévoit de substituer une simple déclaration préalable en Préfecture à l'actuel dispositif d'approbation exprès de la convention constitutive par le Préfet de département.

Cet vise à permettre le déploiement d'un outil efficace dans un contexte de restructuration forte du secteur social et médico-social.

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