Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Delatte, M. Aboud.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
La procédure d'appel à projet s'avère inadaptée à certaines catégories d'établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont d'ailleurs peu nombreuses et aux extensions des capacités des structures existantes.
Ces structures sont petites et souvent très petites (3 à 10 places) et ne peuvent supporter les coûts financiers induits par de telles procédures par ailleurs inadaptées à ces cas d'espèce.
Des appels à projets dans ces catégories qui ne peuvent être que très ciblés vont créer une insécurité juridique vis-à-vis de règles de mise en concurrence.
Il convient aussi d'exclure de la procédure d'appels à projets les structures expérimentales.
En effet, lorsqu'il y a un projet innovant, ses promoteurs contactent en amont les financeurs et décideurs publics afin de les convaincre. C'est d'ailleurs un processus itératif, les promoteurs et les pouvoirs publics proposant des ajustements mutuels. Et, c'est bien lorsque les différents partenaires sont globalement sur le même projet innovant partagé que la procédure d'autorisation de droit commun était engagée.
La procédure d'appel à projets innovants devrait être plus facilitatrice d'innovations et d'expérimentations. Aussi, un traitement de « gré à gré » hors appels à projets devrait être retenu.
Lorsqu'il n'y a pas de commission d'appel à projet de constituer dans un secteur faute d'appels à projets ces dernières années, on voit mal la pertinence de constituer cette commission uniquement pour informer. C'est une formalité inutile qui ne va pas dans le sens d'un « choc de simplification ».
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