Déposé le 10 juillet 2014 par : Mme Poletti.
I. L'alinéa 27 est ainsi rédigé :
« Le département peut, après accord du bénéficiaire, verser la partie de l’allocation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire, qui demeure libre de choisir un autre service. De même, la partie de l’allocation destinée à rémunérer les structures assurant un accueil temporaire mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 314‑8 peut, après accord du bénéficiaire, leur être versée directement."
II. L'alinéa 28 est ainsi rédigé :
« Le département peut, après accord du bénéficiaire, verser la partie de l’allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, ou réalise l’aménagement du logement, ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile. » ;
III. Supprimer l'alinéa 29.
La nouvelle rédaction de l'article L.232-15 du Code de l'action sociale et des familles qui nous est proposée ici est en contradiction avec le principe pourtant réaffirmé par la ministre dans le cadre de la concertation autour du présent projet de loi du libre choix du service intervenant au domicile ainsi que du mode d'intervention du service.
En effet, ce principe est altéré par le fait que, sous couvert de simplification, il est prévu un dispositif de versement direct à une structure de l'APA par le département sans qu'il y ait respect du recueil préalable de l'accord du bénéficiaire, en supprimant la possibilité pour le bénéficiaire de modifier les conditions dans lesquelles il est procédé au versement direct.
Cet amendement réintègre donc, dans la nouvelle rédaction, l'obligation de recueil de l'accord du bénéficiaire et la possibilité de modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement, telle que cela était prévu dans la précédente rédaction de l'article L.232-15 du Code de l'action sociale et des familles.
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