Amendement N° AS342 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 16 juillet 2014 par : Mme Pinville.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

«  Les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 2° de l'article L. 313‑1‑2 informent le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article. ».

Exposé sommaire :

L'article 25instaure une obligation de signalement aux autorités administratives compétentes des situations de maltraitance qui est applicable à l'ensemble des établissements et services mettant en œuvre une action sociale et médico-sociale relevant du livre troisième du code de l'action sociale et des familles. Les autorités compétentes pour recevoir ces signalements sont les présidents de conseils généraux et les directeurs d'agences régionales de santé et le représentant de l'État dans le département.

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile soumis à l'agrément suivant des critères de qualité prévu à l'article L. 7231-1 du code du travail et délivré par le Préfet ne sont donc pas soumis à cette obligation de signalement.

Or ces services interviennent dans près de 10% des accompagnement à domicile, en particulier dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils ne sauraient se voir soustraits de l'obligation instaurée pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui relève de la procédure d'autorisation.

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