Déposé le 16 juillet 2014 par : Mme Pinville.
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment de l'article 459‑2. ».
Cet amendement vise à renvoyer à l'ensemble des mesures de protection des majeurs prévues par le code civil et non pas aux seules mesures de tutelles.
Le maintien du renvoi spécifique à l'article 459-2 du code civil paraît utile car il dispose que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence, entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non et a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
Il établit donc un lien avec le respect du projet de vie de la personne âgée dans le cadre de son accompagnement en EHPAD, y compris lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de protection.
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