Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Tian, M. Door, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Poletti.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 1.
L'amendement vise à conserver le droit d'option pour la structure prestataire d'aide à domicile prévu par le code de l'action sociale et des familles entre :
-le régime de l'agrément services à la personne délivré par les services de l'État ;
-le régime de l'autorisation délivré par les services du conseil général.
Le projet de loi supprime ce droit pour les structures nouvellement autorisées :« Le service autorisé dans ces conditions ne peut plus exercer le droit d'option prévu à l'article L. 313‑1‑2.
Ainsi rédigée, cette disposition est en contradiction avec la rédaction de l'article 31 qui prévoit l'accès au Cpom des structures relevant du droit d'option, c'est-à-dire les structures agréées et les structures autorisées.
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