Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Tian, M. Door, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Poletti.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa font l'objet d'un décret en Conseil d'État.
« À l'issue de la période de trois ans mentionnée au même premier alinéa, les services d'aide à domicile relevant à la fois du 2° de l'article L. 313‑1‑2 et du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312‑1 sont regroupés dans un régime unique issu des dispositions exclusives de l'autorisation prévue par le code de l'action sociale et des familles. ».
Le secteur de l'aide à domicile se caractérise par un cadre d'exercice dual, élaboré successivement par la loi n°2002‑2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et la loi n°2005‑841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Pour éviter la persistance d'un cadre ambivalent pour les services d'aide à domicile (autorisation / agrément)qui conduit à exclure une partie de ces services de la procédure d'appels à projet alors qu'ils interviennent auprès des mêmes publics, il serait souhaitable d'avoir un régime unique de l'autorisation.
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