Amendement N° AS77 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(2 amendements identiques : AS265 AS94 )

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Tian, M. Door, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut.

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I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :

«  tarif socle »

les mots :

«  tarif journalier afférent aux prestations relatives à l'hébergement ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots:

«  tarifs socles »

les mots:

«  tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 10.

IV. – n conséquence,à l'alinéa 11, substituer aux mots :

«  tarif socle »

les mots :

«  tarif journalier afférent aux prestations relatives à l'hébergement ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi veut créer un socle de prestations communes à l'ensemble des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour permettre à toute personne de comparer les tarifs entre les établissements.

Si cette proposition est effectivement un gage de transparence et de protection, la référence à un tarif socle est source de confusion pour les résidents et leurs familles pour les raisons suivantes.

Le dispositif prévu dans le cadre du présent article vise à transposer aux établissements minoritairement habilités à l'aide sociale, un dispositif législatif existant pour les établissements majoritairement habilités.

Or, dans ces établissements, il est fait référence aux tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement.

Dès lors, toute personne sera confrontée à deux appellations distinctes pour comparer un socle commun de prestations.

De plus, la notion de tarif socle ne renvoie pas à la réalité du tarif hébergement, qui englobe bien souvent des prestations plus larges que celles qui pourraient être introduites dans un « tarif socle ».

Afin de remédier à ces difficultés d'interprétation, le présent amendement propose que le socle commun de prestations soit compris dans un tarif hébergement, et non un tarif socle, au sein duquel l'établissement pourra inclure librement des prestations autres.

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