Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Tian, M. Door, Mme Poletti, Mme Le Callennec, M. Siré, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut.
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« son délégué s'assure, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne »,
les mots :
« toute personne formellement désignée par lui s'assure, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne,sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311‑5‑1 du présent code ».
Il est proposé de remplacer le terme de délégué par « toute personne formellement désignée par lui ». L'objectif est d'éviter que le terme de délégué porte à interprétation et ne désigne pas la même chose au regard des multiples organisations que l'on peut rencontrer dans le secteur. La notion de personne formellement désignée induit clairement l'idée d'une délégation de pouvoirs consentie du directeur envers une personne qu'il estime en mesure de mener à bien cet entretien.
S'agissant de la rencontre entre le directeur et la personne accueillie, nous proposons que la personne (qu'elle soit âgée, handicapée ou en difficulté sociale) puisse être, à sa demande, accompagnée. En effet, il est nécessaire de laisser le choix à la personne. Certaines personnes, n'ayant pas de mesure de protection au sens de l'article L 459-2 du code civil, peuvent estimer malgré tout ne pas être en mesure de mener seule un tel entretien et souhaiter être soutenue par une personne de confiance dans cette démarche. C'est pourquoi, et afin de rester dans le sens du présent projet de loi, il est proposé que ce soit la personne de confiance (art. L 311-5-1 du CASF) qui puisse être désignée par la personne accueillie.
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