Amendement N° AS98 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Robiliard, M. Sirugue, M. Paul.

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Le 1° de l'article L. 411‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ou lorsqu'elle est frappée d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 30 % ».

Exposé sommaire :

Cette mesure répond à la proposition n° 7 figurant dans le rapport parlementaire sur les immigrés âgés rendu le 2 juillet 2013.

Parmi les immigrés âgés connaissant les situations de précarité les plus préoccupantes, certains vieillissent seuls en France car ils ne peuvent être rejoints par leur famille au titre du regroupement familial. Ils se retrouvent dès lors dans un état d'isolement humainement insupportable, comme l'a souligné M. Yannick Imbert, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à l'occasion de son audition par la mission d'information parlementaire sur les immigrés âgés.

Aujourd'hui, les deux principaux obstacles à la venue des familles d'immigrés âgés des pays tiers résident dans l'insuffisance de leurs ressources et l'inadaptation de leur logement. En effet, en application du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est-à-dire au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel. Aux termes du 2° de ce même article, il peut être refusé si le « demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ».

Comme le rapporteur l'a souligné, de nombreux immigrés âgés bénéficient de pensions de retraite peu élevées et perçoivent en conséquence des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il est certes nécessaire de s'assurer qu'une personne souhaitant faire venir sa famille en France dispose de ressources suffisantes pour lui garantir des conditions de vie décentes. Ce dispositif doit toutefois utilement faire l'objet de quelques aménagements.

À la suite des préconisations formulées par la HALDE, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a prévu que la condition de ressources ne pourrait plus être appliquée aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) atteints d'une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. En modifiant l'article L. 411-5 du CESEDA sur ce point, le législateur a souhaité remédier à l'impossibilité, pour les personnes les plus handicapées percevant l'AAH, de faire bénéficier leur famille du regroupement familial et a donc mis partiellement fin à la discrimination dont elles étaient l'objet.

Il n'en reste pas moins que les titulaires de cette allocation ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % n'ont pas bénéficié de cette évolution. Or, au regard des pathologies dont souffrent aujourd'hui de nombreux immigrés âgés, résultant souvent de l'exposition, tout au long de la carrière professionnelle, à des risques multiples, il apparaît opportun de permettre aux personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et supérieur à 30 % de bénéficier du regroupement familial sans que la condition de ressources puisse leur être opposée.

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