Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Piron, M. Couve, M. Sturni, M. Suguenot, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Lurton.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Nonobstant le 1°, la propriété des terrains définis dans le 2° est, dès lors que les terrains se trouvent dans le périmètre d'un établissement public foncier (EPF), automatiquement transférée à cet établissement public foncier au 1er janvier 2013. »
L'objet de cet amendement est d'accélérer la production de logement sur des terrains publics, grâce à l'intervention des EPF, opérateurs dont la vocation est le portage foncier, et leur mise sur le marché.
En effet, le cadre juridique applicable aux établissements publics d'aménagement (EPA) et aux établissement publics fonciers (EPF) d'État vient d'être rénové. L'ordonnance n° 2011‑1068 du 8 septembre 2011 et son décret d'application 2011‑1900 du 20 décembre 2011 définissent les nouvelles dispositions régissant ces établissements, codifiées aux articles L. 321‑1 à L. 321‑28 et R. 321‑1 à R. 321‑22 du code de l'urbanisme.
Ces dispositions s'appliquent aux 12 établissements publics d'aménagement existants et aux 13 établissements publics fonciers d'État, à ceux à venir, ainsi qu'à l'agence foncière et technique de la région parisienne.
La compétence des EPF est recentrée sur le portage foncier et il est précisé que « les biens acquis par les EPF ont vocation à être cédés », les EPF n'ayant pas vocation à acheter et conserver des terrains dans un but de pure protection.
Transférer les terrains aux EPF, à titre gratuit, ne les exempterait pas d'une valorisation de ces terrains. Les produits de cette valorisation permettraient d'augmenter les recettes des EPF pour l'acquisition de nouveaux terrains.
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