Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Piron, M. Decool, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Sturni, M. Suguenot, M. Couve, M. Lurton.
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer au taux :
« 100 % »,
le taux :
« 50 % ».
L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) modifié par l'article 1er du présent projet de loi, prend place dans la 3e partie de ce code relative aux cessions et plus particulièrement dans le Chapitre 1er du Titre 1er du livre II, portant sur les cessions à titre onéreux des biens relevant du domaine immobilier privé de l'État.
Il apparaît qu'une décote de principe, fixée à 100 % de la valeur vénale du terrain pour la part de programme destinée aux logements sociaux, décote susceptible seulement par exception et selon différentes conditions, d'être réduite pour tenir compte notamment de la catégorie de logements ou de certaines circonstances, ne permet pas de qualifier de cession à titre onéreux les cessions concernées.
D'autre part, une décote supérieure à 50 % de la valeur vénale apparaît trop défavorable tant aux intérêts de l'État qu'à ceux des établissements publics visés par les cessions à moindre prix de leur foncier bâti ou non. En conséquence, l'amendement proposé limite à 50 % de la valeur vénale cette décote.
Une location de longue durée constitutive de droits réels apparaît plus équitable pour les mises à disposition avec décote supérieure à 50 % par rapport à l'estimation de l'Administration des Domaines. Cette proposition fait l'objet d'un amendement séparé.
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