Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Accoyer.
Après le premier alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également tenu compte, pour l'attribution et le maintien dans les logements concernés, du fait que le demandeur travaille dans un pays membre de l'Union européenne. »
En région frontalière avec un pays tiers, en particulier la Suisse, la main d'oeuvre qualifiée est très souvent débauchée par les entreprises du pays tiers où les salaires et les charges sont favorables aux travailleurs frontaliers et où les entreprises profitent de distorsions en matière fiscale et de droit du travail avec les pays de l'Union européenne et en particulier la France.
Le présent amendement vise à ce que cette situation soit prise en compte pour l'attribution et le maintien dans un logement social.
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